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CHARTE DE L’ASSOCIATION ASC PRESTATAIRES ASSOCIES Préambule L’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES est créée à seule fin :
Et à ces fins :
Ses membres décident d’associer leurs efforts pour réaliser ces desseins. En conséquence, l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, par l'intermédiaire de son autorité de tutelle et ses représentants, réunis au siège de ladite association, ont, ce jour, adopté la présente Charte et établissent par les présentes les fondements de son fonctionnement. Préambule..........................................................................................................................................................................1 Chapitre I : Buts et principes..............................................................................................................................................2 Chapitre II : Membres.........................................................................................................................................................2 Chapitre III : Organes.........................................................................................................................................................3 Chapitre IV : Assemblée générale.....................................................................................................................................3 Chapitre V : Bureau............................................................................................................................................................5 Chapitre VI : Règlement des différends.............................................................................................................................6 Chapitre VII : Menace de l’emploi ou - rupture de l’homogénéité du groupe....................................................................7 Chapitre VIII : Coopération économique et sociale...........................................................................................................8 Chapitre IX : Régime de tutelle..........................................................................................................................................9 Chapitre X : Référence juridique.......................................................................................................................................9 Chapitre XI : Dispositions diverses..................................................................................................................................9 Chapitre XII : Ratifications et signatures.........................................................................................................................10 Chapitre I : Buts et principes Article 1 Les buts de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES sont les suivants : 1. Multiplier les opportunités et la stabilité d’emplois et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les risques de mauvaise gestion d’une mission et de réprimer tout acte, en interne, de concurrence déloyale, et réaliser, par tout moyen conforme aux principes de la justice et du droit du travail, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations susceptibles de mener à une mise en péril de l’emploi du salarié concerné.
2. Développer entre les membres de l’association des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits et prendre toutes mesures propres à consolider les emplois au sein de l’association.
3. Réaliser la coopération interne en développant et en encourageant le respect des droits de chacun, sans distinction de potentiel de productivité.
4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des salariés vers ces fins communes. Article 2 L'Association PORTAGE 1901 et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1. L’Association est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l’Association, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont à assumer aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l’Association règlent leurs différends par des moyens idoines, de telle manière que l’emploi et l’homogénéité du groupe ainsi que le respect du droit ne soient pas mis en danger.
4. Les Membres de l’Association s'abstiennent, dans leurs relations, de recourir à la concurrence déloyale ou tout acte incompatible avec les buts de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES.
5. Les Membres de l’Association donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de collaborer avec une entité concurrente. Chapitre II : Membres Article 3 Les Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES sont admis conformément aux articles 6, 7 et 8 des statuts de ladite association ; et signataires de la présente Charte. Article 4 1. Peut devenir Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES toute personne qui accepte les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Association, est capables de les remplir et disposée à le faire.
2. L'admission comme Membre de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES est soumise à l’agrément du Bureau. Article 5 Un Membre de l’Association contre lequel une action préventive ou coercitive a dû être entreprise par le Bureau peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur recommandation du Bureau, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Bureau ; il peut, ce temps durant, être déplacé dans une association satellite afin de respecter les impératifs liés à son emploi salarié. Article 6 Si un Membre de l’Association enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Association par le Conseil d’administration sur recommandation du Bureau conformément à l’article 8 des statuts ; à cette fin il sera définitivement déplacé dans une association satellite afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle sans pour autant que le groupe ne soit soumis à aucune contrainte émanant de son fait. Chapitre III : Organes Article 7 1. Il est créé comme organes principaux de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES : une Assemblée générale, un Bureau, un Conseil d’administration, un Conseil de tutelle en la personne de l’association ASC PRESTATAIRE QUALITE et ses membres fondateurs.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte. Article 8 Aucune restriction ne sera imposée par l’Association à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. Chapitre IV : Assemblée générale "Composition" Article 9 L'Assemblée générale se compose de tous les Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. "Fonctions et pouvoirs" Article 10 L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans ladite Charte, et, sous réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, par l’intermédiaire du Bureau. Article 11 1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien des opportunités et de la sécurité des emplois, y compris les principes régissant l’homogénéité du groupe, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’Association, soit au Bureau.
2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de l’emploi dont elle aura été saisie par le Bureau, ou par l’association ASC PRESTATAIRE QUALITE, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations aux intéressés. Toute question qui appelle une action est renvoyée devant le Bureau par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.
3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Bureau sur les situations qui semblent devoir mettre en danger l’homogénéité du groupe et les emplois.
4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l'Article 10. Article 12 1. Tant que le Bureau remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Bureau ne le lui demande.
2. Le Chargé de mission désigné, avec l'assentiment du Bureau, porte à la connaissance de l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de l’emploi et de la sécurité dont s'occupe le Bureau; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l’Association, dès que le Bureau cesse de s'occuper desdites affaires. Article 13 L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération et encourager le développement progressif des emplois. Article 14 Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à enrayer toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre membres, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. Article 15 1. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Bureau; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Bureau a prises pour maintenir l’emploi et l’homogénéité du groupe.
2. L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l’Association. Article 16 L'Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres IX et XII. Article 17 1. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES.
2. Les dépenses de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par son gestionnaire et organisme de tutelle l’association ASC PRESTATAIRE QUALITE.
3. L'Assemblée générale examine et approuve tous éventuels arrangements financiers et budgétaires passés avec des institutions spécialisées ou donneurs d’ordres autres que ceux émanant des clients des salariés apporteurs d’affaires. "Vote" Article 18 1. Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.
2. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au développement commercial et les questions budgétaires soumises par sa tutrice l’association ASC PRESTATAIRE QUALITE.
3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher, sont prises également à la majorité des membres présents et votants. Article 19 Un Membre de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES en retard dans le paiement de sa cotisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant total de la cotisation due par lui pour l’année complète écoulée. L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. "Procédure" Article 20 L'Assemblée générale tient une session semestrielle régulière et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire ou "faisant fonction" sur la demande du Bureau ou de la majorité des Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. Article 21 L'Assemblée générale établit si besoin son règlement intérieur. Elle désigne ses co-Présidents pour chaque session. Article 22 L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Chapitre V : Bureau "Composition" Article 23 1. Le Bureau se compose d’au moins quatre Membres de l’Association : deux co-présidents, un secrétaire, un trésorier. D’autres Membres de l’Association peuvent être élus, à titre de membres non permanents du Bureau, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l’Association au maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe et aux autres fins de l’Association, et aussi d'une répartition géographique équitable.
2. Les membres non permanents du Bureau sont élus pour une période de six mois et n’interviennent que sur sollicitation des membres permanents. "Fonctions et pouvoirs" Article 24 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, ses Membres confèrent au Bureau la responsabilité principale du maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Bureau agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Bureau agit conformément aux buts et principes de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. Les pouvoirs spécifiques accordés au Bureau pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII sous condition du Chapitre XII.
3. Le Bureau soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale. Article 25 Les Membres de l’Association conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Bureau conformément à la présente Charte. Article 26 Afin de favoriser l'établissement et le maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe, le Bureau est chargé d'élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l’Association en vue d'établir un système de réglementation des tarifs pratiqués auprès de la clientèle, ainsi que les règles d’approche et de démarchage de la clientèle. "Vote" Article 27 1. Chaque membre du Bureau dispose d'une voix.
2. Les décisions du Bureau sont prises par un vote affirmatif de la majorité des membres présents, comprises les voix des membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et de l'Article 54, une partie à un différend s'abstient de voter. "Procédure" Article 28 1. Le Bureau est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, il devra avoir en tout temps un représentant présent ou joignable au Siège de l’Association ; le représentant pourra être choisi parmi les membres de l’autorité de tutelle.
2. Le Bureau tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses Membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un autre Membre du Bureau ou par quelque autre représentant spécialement désigné, dans ce cas à simple mission de porte-parole.
3. Le Bureau peut, avec l’accord de l’autorité de tutelle, tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de l’Association, qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche. Article 29 Le Bureau peut créer, en concertation avec l’autorité de tutelle, les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Article 30 Le Bureau établit en concertation avec des représentants des salariés membres de l’association, son règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de l’éventuelle organisation d’un comité d’entreprise. Article 31 Tout Membre de l’Association qui n'est pas membre du Bureau peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Bureau, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés. Article 32 Tout Membre de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES qui n'est pas membre du Bureau ou toute personne ou entité qui n'est pas Membre de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, si elle est partie à un différend examiné par le Bureau, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Bureau détermine les conditions qu'il estime justes de mettre à la participation d'une personne ou entité qui n'est pas Membre de l’Association. Chapitre VI : Règlement des différends Article 33 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, ou par d'autres moyens amiables de leur choix.
2. Le Bureau, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens. Article 34 Le Bureau peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre membres ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe. Article 35 1. Tout Membre de l’Association peut attirer l'attention du Bureau ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
2. Une personne ou entité qui n'est pas Membre de l’Association peut attirer l'attention du Bureau ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel elle est partie, pourvu qu'elle accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement amiable prévues dans la présente Charte.
3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. Article 36 1. Le Bureau peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
2. Le Bureau devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Bureau doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties aux juridictions compétentes. Article 37 1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Bureau.
2. Si le Bureau estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés. Article 38 Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Bureau peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement amiable de ce différend. Chapitre VII : Menace de l’emploi ou - rupture de l’homogénéité du groupe Article 39 Si le Bureau constate l'existence d'une menace contre un emploi il peut faire des recommandations ou décider quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir l’emploi et l’homogénéité du groupe. Article 40 Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Bureau, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Bureau tient dûment compte de cette défaillance. Article 41 Le Bureau peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la justice doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES à appliquer ces mesures. Article 42 Si le Bureau estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen d’actes judiciaires, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de l’emploi et de l’homogénéité du groupe. Article 43 1. Tous les Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, afin de contribuer au maintien de l’emploi et de l’homogénéité du groupe, s'engagent à cette fin à mettre à la disposition du Bureau, sur son invitation l'assistance et les facilités nécessaires.
2. L'accord ou les accords susvisés en fixeront la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Bureau. Ils seront conclus entre le Bureau et des Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, ou entre le Bureau et des groupes de Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, et devront être ensuite ratifiés par l’Assemblée Générale. Article 44 Lorsque le Bureau a décidé de recourir à la justice envers l’un des Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES, il doit s’assurer d’une représentation équitable de ce dernier. Article 45 L’organisation de recours judiciaires est établie par le Bureau avec l'aide de l’autorité de tutelle. Article 46 Les Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Bureau. Article 47 Un Membre de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Bureau, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Bureau au sujet de la solution de ces difficultés. Article 48 Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit du travail. Chapitre VIII : Coopération économique et sociale Article 49 En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les membres des relations professionnelles et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES favorisera : a). le relèvement des tarifs, l’organisation du travail et les conditions de formation, b). la solution des problèmes dans les domaines économique, commercial et tout autre problème connexe, et la coopération dans les domaines de la culture intellectuelle et de la formation, c). le respect des droits du travail, d). si possible organisera des rencontres à thèmes ayant pour objectif de resserrer les liens entre les membres. Article 50 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 49, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. Article 51 L’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités de ses membres. Chapitre IX : Régime de tutelle Article 52 L’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES se soumettra au régime de tutelle pour sa gestion, sa comptabilité et sa supervision en vertu d'accords particuliers connexes, à l’association ASC PRESTATAIRE QUALITE. Chapitre X : Référence juridique Article 53 Le Droit du travail (Législation française) constitue le référent principal de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. Article 54 1. Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES de confier la solution de leurs éventuels différends à quelques tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir.
2. L'Assemblée générale ou le Bureau peuvent demander à qui de droit un avis consultatif sur toute question juridique. Chapitre XI : Dispositions diverses Article 55 1. Tout accord conclu par un Membre de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, entériné par le Bureau après accord de l’autorité de tutelle.
2. Aucune partie à un accord qui n'aura pas été entériné conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit accord devant un organe quelconque. Article 56 L’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES jouit, pour le compte de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Article 57 L’Assemblée générale donne d’ores et déjà tout pouvoir à la tutrice, organisme gestionnaire ASC PRESTATAIRE QUALITE, d’effectuer toutes opérations de comptabilité, gestion, placements, et autres, de nature à bénéficier à l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES et donc aux salariés, ce sans aucune restriction, et renonçant à tout bénéfice de discussion. Article 58 Toute modification à la présente Charte recommandée par l’Assemblée générale à la majorité prendra effet lorsqu'elle aura été ratifiée par l’autorité de tutelle, conformément à leurs règles respectives. Chapitre XII : Ratifications et signatures Article 59 La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par l’autorité de tutelle de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. Un procès-verbal de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le Bureau de l’autorité de tutelle qui en communiquera copie à tous les Membres signataires. Les signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur deviendront Membres originaires de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES à la date du dépôt de leurs ratifications respectives. Article 60 La présente Charte sera annexée aux statuts. Des copies dûment certifiées conformes en seront remises aux Membres de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES. En foi de quoi les Membres fondateurs et premières co-présidentes de l’association ASC PRESTATAIRES ASSOCIES ont signé la présente Charte.
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